17. L’exploitant d’une installation qui, contrairement au présent règlement, fait défaut de fournir au ministre une garantie financière conformément aux conditions prescrites par l’article 15 ou 16:1° peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $ dans les autres cas;
2° commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas.